24 Sep 3. Identifiant de l’appelant
3.1 Mesures – Conditions d’utilisation de l’identifiant de l’appelant à compter du 1er août 2019
Conditions d’utilisation: Le numéro de téléphone utilisé comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages doit :
- être conforme à la structure du plan national de numérotation défini dans la présente décision ;
- être issu d’une partie du plan ayant fait l’objet d’une allocation par l’Autorité ;
- faire l’objet d’une attribution à un opérateur et d’une affectation à un utilisateur ;
- permettre, pendant la période d’affectation ou d’utilisation du numéro de téléphone, de recontacter l’utilisateur à l’origine de l’appel ou du message, ou l’entité qu’il représente.
En outre, lorsque l’affectataire d’un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages, l’utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages doit être préalablement autorisée par l’affectataire dudit numéro.
Condition de territorialité: Lorsque les numéros utilisés en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages sont des numéros géographiques (01-05) ou non géographiques (09), les appels ou messages SMS/MMS ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d’une interconnexion internationale entrante sauf si l’attributaire, le dépositaire ou l’opérateur receveur du numéro (ci-après « l’exploitant du numéro » tel que défini au 1.2.1 de l’annexe 1) utilisé en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message que les conditions d’utilisation définies ci-avant sont respectées. S’agissant de l’exception permettant à l’opérateur exploitant un numéro de certifier le respect des conditions d’utilisation, elle peut être mise en œuvre dès à présent grâce à des solutions VoIP pour lesquelles l’opérateur exploitant est en mesure d’authentifier l’utilisateur appelant situé en dehors du territoire français avant d’acheminer ses appels vers les autres opérateurs au travers de ses interconnexions nationales. Elle peut s’appliquer aussi bien pour des utilisateurs nomades en déplacement ponctuel à l’international que pour des centres d’appels situés à l’étranger souhaitant émettre des appels en présentant le numéro de leur donneur d’ordre. À plus long terme, les travaux concernant la solution appelée « STIR / SHAKEN » visant à déployer une solution de confiance interopérable afin de prévenir les usurpations d’identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages, pourraient permettre aux opérateurs de bénéficier pleinement de l’exception.
Rôle des opérateurs dans la vérification de l’identification de l’appelant
Lorsqu’un opérateur permet à ses clients de modifier l’identifiant de l’appelant ou d’émetteur présenté à l’appelé, il lui revient de s’assurer du respect des conditions d’utilisation et, le cas échéant, de territorialité pour les numéros français effectivement utilisés en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur. Pour cela, l’Autorité recommande aux opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d’appelant ou d’émetteur un numéro français différent de celui qu’il lui a affecté pour sa ligne téléphonique :
- de s’assurer, contractuellement et techniquement, que l’utilisation du numéro choisi en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur par un utilisateur final a bien été préalablement autorisée par l’affectataire ;
- d’être en mesure, contractuellement et techniquement, d’exiger à tout moment de l’utilisateur final appelant qu’il dispose toujours de l’autorisation de l’affectataire du numéro pour l’utiliser en tant qu’identifiant d’appelant ou d’émetteur ;
- d’être en mesure, contractuellement et techniquement, de suspendre sans délai le service permettant la modification de l’identifiant d’appelant ou d’émetteur aux utilisateurs finals qui ne respecteraient pas les conditions d’utilisation et, le cas échéant, de territorialité.
Incitation à l’insertion du droit de coupure pour non-respect de l’identification de l’appelant dans les contrats d’interconnexion nationale
Afin que ces règles soient appliquées de manière efficace pour protéger les consommateurs, il apparaît raisonnable que des mesures soient mises en œuvre de manière très rapide, voire en temps réel, par les opérateurs sur les réseaux sur lesquels transitent les flux d’appels et de messages SMS/MMS (ci-après « message »). Ainsi, l’Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d’utilisation ou, le cas échéant, de territorialité pour des appels ou des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d’interrompre leur acheminement.
Incitation à l’insertion du droit de coupure pour non-respect de l’identification de l’appelant dans les contrats d’interconnexion internationale
S’agissant en particulier des appels ou messages reçus via une interconnexion internationale entrante, l’ARCEP estime que les opérateurs sont a priori fondés à interrompre l’acheminement des appels ou messages comportant un numéro géographique ou non géographique comme identifiant d’appelant ou d’émetteur dès lors que ces appels ou messages ne respectent pas la règle de territorialité, c’est-à-dire lorsqu’ils ne disposent pas d’élément indiquant que l’exploitant du numéro (l’attributaire, le dépositaire ou l’opérateur receveur du numéro) certifie que ces appels ou messages respectent les conditions d’utilisation. À cet égard, les opérateurs peuvent notamment programmer leurs équipements d’interconnexion internationale avec des règles de blocage par défaut des appels et messages comportant des numéros géographiques et non géographiques comme identifiant d’appel ou d’émetteur.
Incitation à informer les autres opérateurs des mesures de coupure en raison du non-respect de l’identification de l’appelant
En outre, dans le cas où un opérateur aurait connaissance de l’utilisation comme identifiant d’appelant ou d’émetteur de messages de numéros dont il est attributaire ou qu’il exploite pour le compte d’un de ses utilisateurs finals ne satisfaisant pas les conditions d’utilisation ou, le cas échéant, de territorialité, l’Autorité recommande à cet opérateur d’en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci. De manière générale, il est souhaitable que l’opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l’opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l’origine d’éventuels dysfonctionnements.
Incitation à informer l’ARCEP des mesures de coupure en raison du non-respect de l’identification de l’appelant
Enfin, afin de permettre à l’Autorité d’apprécier la mise en œuvre de ces recommandations, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu’ils mettent en œuvre en application de sa recommandation, des volumes d’appels filtrés et de leur
3.2 Implications
Concernant les conditions d’utilisation d’un numéro de téléphone comme identifiant d’appelant, les pays européens peuvent être classés en deux catégories : d’un côté le Royaume-Uni, qui a toujours été très souple sur cette question ; de l’autre, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne et le Portugal qui ont toujours été beaucoup plus rigoureux dans ce domaine. Avec la décision 18-0881, la France, qui avait jusqu’ici une attitude aussi souple que le Royaume-Uni, fait un pas vers la rigueur des pays continentaux. Néanmoins, le compromis trouvé pour passer du régime précédent au régime nouveau impose aux opérateurs exploitant un numéro de pouvoir répondre à des questions complexes que pourraient leur poser les autres opérateurs :
- De base, les appels doivent être passés par un utilisateur résidant sur le territoire national et présentés via une interconnexion nationale à l’opérateur du destinataire ou à son transitaire.
- De base, si le numéro présenté est affecté à un tiers par rapport au client appelant (ou émetteur du message), l’opérateur de départ doit pouvoir prouver que ce tiers a donné son consentement à la présentation de son numéro par l’appelant.
- Si l’appel ou le message parvient à l’opérateur du destinataire par une interconnexion internationale, l’opérateur exploitant le numéro présenté par l’appelant doit pouvoir certifier, appel par appel ou message par message, à l’opérateur du destinataire ou à son transitaire, que le numéro est joignable en cas d’appel en retour et, si le numéro est présenté par un tiers par rapport au client affectataire, que cet affectataire a bien donné l’autorisation à ce tiers de présenter le numéro à sa place.
En cas d’absence de fournitures de telles garanties, les opérateurs de transit ou destinataires sont en droit de procéder au cassage des dits appels, à condition toutefois d’en informer les autres opérateurs et l’ARCEP.
La décision de l’ARCEP ne définit aucun temps de réponse pour de telles requêtes. Selon les volumes de ces requêtes et le niveau d’exigence des demandeurs en matière de temps de réponse, la situation peut vite devenir très tendue sur ce point entre les opérateurs. Il est regrettable que l’ARCEP n’ait pas davantage invité les opérateurs à définir des indicateurs de performance , ou SLA (service level agreements) sur ce point, ni incité les opérateurs à utiliser les instances communes (notamment l’APNF) à mettre au point les référentiels communs (de numéros légitimement présentés par des tiers) ou de numéros susceptibles d’être légitimement présentés via une interconnexion internationale par exemple. Il n’est pas trop tard pour que les opérateurs se prennent en main pour gérer proprement cette question, mais aucune impulsion n’est encore visible en la matière.